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Législation concernant les cendres

On ne dispose pas librement des cendres issues de la crémation du corps d’une personne défunte.

Des textes de lois précisent les destinations possibles pour les cendres.

Inhumées ou dispersées, elles sont indivisibles, et il est interdit de les conserver durablement chez soi. 

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Que faire des cendres funéraires ?

 

Les cendres doivent être recueillies dans un seul et même contenant, une urne funéraire. Une étiquette en matériau durable fixée sur l’urne doit indiquer le nom du défunt, ses années de naissance et de décès et mentionner le crematorium où a eu lieu la crémation.

Les cendres peuvent, dans leur totalité, être :

  • Inhumées dans un cimetière : en case de columbarium (prévue uniquement pour accueillir des urnes), dans une tombe susceptible d’accueillir aussi des cercueils, dans un « caveautin », une « cavurne », c’est a dire des espaces destinées à recevoir des urnes, au sol comme des tombes standards, mais plus petites. L’urne peut également être scellée sur un monument funéraire.

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  • Dispersées, soit au « jardin du souvenir », c’est à dire un espace aménagée dans de nombreux cimetières, destinées à recevoir des cendres, soit en « pleine nature ». La dispersion au jardin du souvenir est autorisée par la Mairie, et doit être faite par un opérateur funéraire. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit le déclarer à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt, en indiquant le plus précisément possible le lieu de dispersion.

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  • Emportées à l’étranger, par route, train, avion... L’urne doit être scellée et accompagnée d’un laissez passer mortuaire délivré par la Préfecture de Police du lieu où s’est déroulé la crémation. A l’arrivée, c’est la législation du pays de destination qui s’applique. Si vous souhaitez partir à l’étranger avec une urne, appelez au 06 13 06 35 70. Nous vous expliquerons toutes les règles à suivre, et les erreurs à éviter.

 

La plupart des crematoriums proposent de conserver l’urne temporairement, pendant une durée d’un an maximum après la crémation. La conservation temporaire de l’urne est souvent payante. L’urne peut aussi être déposée temporairement dans un lieu de culte l’acceptant.

Cela peut s’avérer utile en cas d’hésitation sur la destination des cendres, ou permettre d’attendre les beaux jours pour rejoindre une destination de villégiature.

 

Dispositions législatives sur la destination des cendres

 

Statut et respect des cendres

Art. 16-1-1 du Code Civil :
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

 

Art. 16-2 du Code Civil :
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

 

Art. 225-17 du Code Pénal :
Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30.000 euros d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

 

Destination des cendres

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Art. L.2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.

 

Art. L.2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

 

Art. L.2223-18-3 du Code Général des Collectivités Territoriales :
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

 

Art. L.2223-18-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15.000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires

 

 

A télécharger :  déclaration de dispersion en pleine nature

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